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Aide et informations aux exposés et victimes des maladies professionnelles autres que l'amiante

MP autres que l'amiante

Huiles minérales (2)

Huiles minérales (2)

1. La protection des salariés.

Surveillance médicale, les salariés exposés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :

• Au moins une visite médicale annuelle

• Une visite préalable à l’embauche. Ne pas exposer les femmes enceintes et allaitantes

2. Le Suivi Post Professionnel Extrait de l’arrêté du 6 décembre 2011

Informations Caractérisant l'Exposition à recueillir par le médecin du travail:

1. Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R.4412-54 du code du Travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R.4412-41 du code du Travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R.4412-45 du code du Travail.

2. Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R.4412-58 du code du travail

3. Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R.4412-39 du code du Travail (lorsque le salarié a fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R4412-40 du code du Travail)

4. Les paramètres d’exposition lors de l’emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans l’attestation comme la notion de brouillard d’huile

5. Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l’activité professionnelle tels que les boutons d’huiles sont à consigner

Modalités de surveillance

Examen médical : Une consultation dermatologique tous les deux ans

Rappel : Pour être reconnue en maladie professionnelle les pathologies doivent répondres aux critères des tableaux de la sécurité sociale.

Soit pour les huiles minérales : Le TA RG 36 et le TA RG 36 B et les TA

TA RG n° 36: Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse Date de création : décret du 26 décembre 1957 Dernière mise à jour : décret du 11 février 2003

Désignation des maladies provoquées

- papulo- postuleq multiples - délai de prise en charge 7jours

- Dermite irritative (inflammation de la peau) - délai de prise en charge 7 jours

- lésions eczématiformes- délai de prise en charge 15 jours

Liste limitative des travaux succeptibles de provoquer ces maladies:

Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants : Tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits ; Tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique ; Travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ; Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ; Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ; Travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encres grasses dans l'imprimerie

Autres maladies:

- granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire (inflammation lymphome) - délai de prise en charge: 1 mois

Liste limitative des travaux: travaux de manipulation des huiles minérales

Autres maladies

~ nsuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides.- délai de prise en charge: 6 mois

Liste limitative des travaux:Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.

 

TA RG n° 46 bis Affections cancéreuses provoquées par les dérivés suivants du pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers Date de création : décret du 13 septembre 1989 Dernière mise à jour : décret du 15 janvier 2009

Désignation de la maladie

- Epithéliome primitif de la peau - délai de prise en charge 30 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans

Liste limitative des travaux

1.Travaux d'usinage par enlèvement ou déformation de matière ou travaux de traitement des métaux et alliages exposant habituellement au contact cutané avec des huiles minérales peu ou non raffinées, ou régénérées.

2. Travaux exposant habituellement au contact cutané avec des extraits aromatiques pétroliers utilisés notamment comme huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage ou comme fluxant des bitumes.

3. Travaux exposant habituellement au contact cutané avec des résidus de craquage utilisés notamment comme liants ou fluidifiants et avec des huiles moteurs usagées.

4. Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant habituellement au contact cutané avec des suies de combustion de produits pétroliers.

nota: dans les deux tableaux RG 46 et RG 46 bis, la liste des travaux succeptibles de provoquer des pathologies liées à l'utilisation des huiles minérales dérivées des pétroles est limitative

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